Compensation écologique des activités d’extraction : pour une application stricte de la loi.
Contexte : compensation écologique pour les activités de carrière / application des dernières évolutions législatives.
Synthèse : CEMEX demande à ce que la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages modifiant le code de l’environnement, soit strictement appliquée en ce qui concerne le principe de compensation écologique. Celui-ci doit être mis en œuvre prioritairement in situ, c’est-à-dire sur le périmètre même de l’extraction.
1. Les principes de la compensation écologique
La compensation écologique désigne la mise en œuvre d’actions en faveur des milieux naturels, afin de contrebalancer l’impact négatif causé par la réalisation d’un projet :
- Introduite par la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, celle-ci prévoit qu’une compensation écologique soit mise en œuvre après étude d’impact.
- La compensation écologique s’inscrit dans la séquence « éviter – réduire –compenser » (ERC).
- Des mesures compensatoires peuvent être imposées à un pétitionnaire par les services de l’Etat.
Les mesures de compensation sont mises en œuvre dans le cas d’atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou l’exécution d’un document de planification.
Les mesures de compensation visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité :
- Obligation de résultats.
- Effectivité des mesures durant la durée des atteintes.
- Pas de substitution aux mesures d’évitement et de réduction.
- Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l’état.
2. Les activités de carrières sont soumises à la compensation écologique
Les carrières sont des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à autorisation. A ce titre, elles doivent faire l’objet d’une étude d’impact dont le contenu est défini à l’article R122-5 du code de l’environnement et doivent respecter la séquence « éviter », « réduire », « compenser » (ERC).
Des mesures complémentaires ERC doivent également être prises dans les cas suivants :
- Demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées (article L. 411-2 du code de l’environnement)
- Incidence sur des sites Natura 2000 (article L. 414-4 du code de l’environnement)
- Défrichements (article L. 341-6 du code forestier)
- « Consommation » d’espaces agricoles. Cette nouvelle compensation, dite collective, a été introduite par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) en mars 2013.
3. Évolutions législatives récentes : la compensation in situ privilégiée
La loi du 8 août 2016 renforce les obligations en termes de compensation :
- Les mesures de compensation visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité : obligation de résultats, effectivités des mesures durant la durée des atteinte (Code de l’environnement, Article L163-1).
- Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé, ou en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne.
- L’administration peut imposer la constitution de garanties financières pour la mise en œuvre des mesures de compensation écologiques.
- Le maître d’ouvrage a possibilité d’y satisfaire directement.
- Un opérateur de compensation, personne publique ou privée, peut être chargée de la mise en œuvre des mesures de compensation et de les coordonner à long terme.
- Des unités de compensation peuvent être acquises dans le cadre d’un site naturel de compensation (agrément préalable de d’Etat, modalités à définir par décret).
4. Compensation in situ vs ex situ : CEMEX demande une application stricte de la loi
La loi du 8 août 2016 modifiant l’article R122-13 du code de l’environnement stipule que les « mesures compensatoires » « sont mises en œuvre en priorité sur le site affecté », soit in situ.
- Dans la pratique, un certain nombre de directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) continuent à maintenir une obligation de compensation ex situ. Ces prises de position, ne correspondant ni à la lettre ni à l’esprit de la loi, introduisent de facto de fortes disparités de traitement suivant les régions. Le prétexte souvent invoqué est la mise en place de mesures avant destruction du site.
- De même, les réflexions en cours menées par le ministère en charge de l’environnement ne semblent pas toujours prendre en compte cette évolution législative.
Ces positions ne tiennent pas compte des spécificités de l’activité extractive :
- La zone d’autorisation d’une activité extractive est exploitée suivant différentes phases et non globalement. La biodiversité est donc encore présente largement sur site au cours de l’activité.
- Les réaménagements de carrières sont effectués tout au long de la phase d’extraction et coordonnés avec le phasage d’exploitation.
- Même sur les zones en cours d’exploitation, une certaine forme de biodiversité est toujours présente et fait l’objet d’une gestion spécifique lorsque des enjeux écologiques sont identifiés.
- Les exploitants restituent au fur et à mesure de l’exploitation des terres agricoles ou encore des zones naturelles qui peuvent comprendre des zones forestières, des plans d’eau, des milieux herbacés. Tous ces milieux sont propices au développement de la biodiversité.
- La compensation ex situ est en pratique rendue très compliquée du fait de nombreuses contraintes : garanties d’applications, achats de terrain, choix d’un terrain compatible et proximité du site de carrière. Dans les faits, la mise en œuvre et le suivi des mesures compensatoires sont complexes et risqués.
5. Maintenir une durée d’engagement raisonnable
L’expérience montre qu’une durée d’engagement est difficilement tenable au-delà de la durée de l’autorisation préfectorale, généralement pour des raisons de cession de terrains à des tiers.
CEMEX demande donc de limiter l’obligation de compensation à la durée de l’autorisation préfectorale.
La nature des activités extractives, les modes de gestion des sites ainsi que leur réaménagement conduisent les industriels à privilégier la compensation in situ, seule garantie d’efficacité de leur travail et d’atteinte des objectifs.